Un nouveau cadre pour les autorisations d’exportation de biens culturels
Le règlement d’exécution (UE) 2026/1144 de la Commission, publié au JO L du 29.5.2026, établit des dispositions détaillées relatives aux autorisations électroniques d’exportation de biens culturels sur la base du règlement (CE) n° 116/2009. Il abroge le règlement d’exécution (UE) n° 1081/2012, qui imposait encore des formulaires papier.
L’objectif est double :
- assurer une mise en œuvre uniforme du régime d’exportation des biens culturels dans l’Union,
- aligner ces procédures sur la dématérialisation des services publics et l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes prévu par le règlement (UE) 2022/2399.
Le nouveau dispositif repose sur un système électronique centralisé, dénommé système ECG, qui couvrira la demande, le traitement, la délivrance et le contrôle des autorisations d’exportation de biens culturels.
Trois types d’autorisations d’exportation dans le système ECG
Autorisation normale : le régime de droit commun
Selon l’article 2, toute personne souhaitant exporter des biens culturels à partir du territoire douanier de l’Union doit, via le système ECG, demander à l’autorité compétente l’un des trois types d’autorisations :
- autorisation normale,
- autorisation ouverte spécifique,
- autorisation ouverte générale.
L’autorisation normale (article 2, paragraphe 2, et article 4) est utilisée pour toute exportation régie par le règlement (CE) n° 116/2009, sauf lorsqu’une autorisation ouverte (spécifique ou générale) peut être utilisée, si l’État membre a choisi de recourir à ces régimes.
Principales caractéristiques de l’autorisation normale (article 4) :
- Un envoi = en principe une autorisation (par envoi au sens de la déclaration en douane; l’autorité compétente peut toutefois décider qu’un envoi composé de plusieurs biens nécessite plusieurs autorisations).
- Contenu de la demande : informations prévues à l’annexe I du règlement 2026/1144 (notamment numéro de catégorie au sens de l’annexe I du règlement 116/2009, code NC, description détaillée, valeur en douane, documents d’accompagnement, photographies, etc.).
- Contrôle physique possible : l’autorité compétente peut exiger la mise à disposition physique du bien.
- Coûts : l’ensemble des frais induits par la demande (documents, présentation de l’objet) est à la charge du demandeur.
- Durée de validité : au maximum 12 mois à compter de la date de délivrance.
- Exportations temporaires : l’autorité peut fixer un délai de réimportation, indiqué dans l’autorisation.
- Refus : en cas de rejet, la décision, les motifs et les informations sur la procédure de recours sont communiqués via le système ECG.
Autorisation ouverte spécifique : exportations temporaires répétées d’un même bien
L’article 5 introduit l’autorisation ouverte spécifique, destinée à la répétition d’exportations temporaires d’un même bien culturel vers des pays tiers (utilisation, étude, conservation, exposition).
Conditions de délivrance :
- le bien doit être destiné à être exporté temporairement de façon régulière ;
- le bien doit appartenir au demandeur ou être détenu légitimement par lui ;
- l’autorité compétente doit avoir la certitude de garanties suffisantes pour le retour en bon état du bien dans l’Union ;
- le bien doit être décrit ou marqué de manière à lever tout doute, au moment de chaque exportation temporaire, sur son identité.
Caractéristiques pratiques :
- Modèle : annexé à l’annexe II du règlement 2026/1144.
- Durée de validité : fixée dans l’autorisation, sans pouvoir excéder 5 ans.
- Révocation possible à tout moment pendant la période de validité, si les conditions ne sont plus réunies (article 2, paragraphe 5).
Chaque État membre reste libre de décider s’il délivre ou non ce type d’autorisation (article 2, paragraphe 2).
Autorisation ouverte générale : pour la collection permanente des musées
L’article 6 institue l’autorisation ouverte générale, destinée aux musées ou institutions similaires pour l’exportation temporaire, de façon régulière, de biens appartenant à leur collection permanente en vue d’expositions dans des pays tiers.
Conditions et portée :
- l’autorisation est réservée aux musées ou institutions similaires (entités créées pour préserver le patrimoine culturel et en donner l’accès au public – article 1er, point 3) ;
- l’autorité compétente doit être convaincue que l’institution offre toutes les garanties nécessaires pour le retour en bon état des biens ;
- l’autorisation peut couvrir toute sélection de biens de la collection permanente, pour des opérations successives ou simultanées ;
- chaque opération doit être accompagnée d’une liste détaillée des biens exportés (modèle à l’annexe III).
Caractéristiques pratiques :
- Modèle : annexé à l’annexe III.
- Durée de validité : fixée dans l’autorisation, sans pouvoir excéder 5 ans (article 6, paragraphe 4, et note explicative de l’annexe III).
- Possible indication de représentants habilités avec leur numéro EORI pour accomplir les formalités d’exportation.
Comme pour l’autorisation ouverte spécifique, chaque État membre choisit s’il met en place ou non ce régime (article 2, paragraphe 2).
Un système entièrement dématérialisé : le système ECG
Champ d’utilisation du système ECG
L’article 8 impose que :
- les demandes d’autorisations d’exportation,
- les traitements de ces demandes,
- les décisions relatives aux autorisations,
- le stockage et l’échange d’informations entre autorités compétentes et autorités douanières
soient réalisés au moyen du système ECG.
Le système ECG est développé par la Commission comme un module indépendant du système TRACES (article 9, point a)). La Commission :
- assure son fonctionnement et sa maintenance (article 9, point b)),
- a un accès à l’ensemble des données aux fins de rapports annuels et de gestion du système (article 9, point c)),
- garantit l’interconnexion avec l’environnement de guichet unique pour les douanes établi par le règlement (UE) 2022/2399 (article 9, point d)).
Les autorités douanières des États membres auront accès au système pour contrôler les autorisations aux frontières extérieures et coopérer avec les autorités compétentes (considérant 8).
Identification par numéro EORI
L’article 7 impose l’utilisation du numéro EORI pour identifier les personnes qui demandent une autorisation d’exportation, conformément au règlement délégué (UE) 2015/2446.
En pratique :
- tout demandeur/exportateur (y compris musées et institutions similaires) devra disposer d’un numéro EORI,
- le numéro EORI est obligatoirement indiqué sur les formulaires d’autorisation (cases dédiées dans les annexes I, II et III).
Continuité de service : procédures d’urgence
L’article 11 prévoit des dispositions d’urgence en cas d’indisponibilité du système ECG :
- les points de contact ECG doivent tenir un répertoire public en ligne contenant un modèle électronique non protégé en écriture de toutes les autorisations possibles ;
- si le système ECG, ou une de ses fonctionnalités, est indisponible plus de 8 heures consécutives, les utilisateurs peuvent recourir à ces modèles ;
- une fois le système rétabli, les opérateurs doivent re-saisir dans l’ECG les informations figurant sur ces documents provisoires.
Protection des données dans le système ECG
La section 4 (article 12) encadre le traitement des données à caractère personnel dans le système ECG.
Points clés pour les opérateurs :
- la Commission et les États membres sont coresponsables du traitement des données à caractère personnel nécessaires au fonctionnement du système ECG (article 12, paragraphe 1) ;
- la Commission doit notamment :
- mettre en œuvre les moyens techniques pour informer les personnes concernées et garantir l’exercice de leurs droits,
- assurer la sécurité du traitement,
- gérer les accès internes et notifier les violations de données au Contrôleur européen de la protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725 (article 12, paragraphe 2) ;
- les États membres doivent notamment :
- garantir l’exercice des droits des personnes concernées conformément au règlement (UE) 2016/679 (RGPD),
- assurer la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel,
- désigner et former le personnel et les experts ayant accès au système ECG (article 12, paragraphe 3) ;
- un accord de responsabilité conjointe Commission/États membres doit être conclu d’ici le 18 juin 2029 et en tout état de cause avant la date d’application du règlement (article 12, paragraphe 4) ;
- les données à caractère personnel obtenues en vertu des articles 4, 5 et 6 sont conservées dans le système ECG pour une durée maximale de 10 ans à compter de leur introduction, puis effacées (article 12, paragraphe 5).
Calendrier de mise en place et entrée en application
Deux échéances majeures sont fixées :
- Mise en place technique du système ECG : au plus tard le 2 octobre 2031 (article 13).
- Application du règlement : à compter du 2 octobre 2031 (article 15).
Le règlement entre en vigueur le 20e jour suivant sa publication au Journal officiel, mais son application est différée pour coïncider avec l’opérationnalisation du système électronique (considérant 12 et article 15).
L’article 14 confirme l’abrogation du règlement d’exécution (UE) n° 1081/2012, les références faites à ce dernier devant être comprises comme des références au nouveau règlement 2026/1144.
Coordination via des points de contact
L’article 10 prévoit la désignation de points de contact pour le système ECG :
- un point de contact désigné par la Commission pour échanger avec les États membres ;
- un point de contact dans chaque État membre pour échanger avec la Commission ;
- la liste des points de contact est tenue, actualisée et mise à disposition par le point de contact de la Commission.
Articulation avec l’importation des biens culturels
L’article 3 traite de la situation des biens culturels relevant à la fois du règlement (CE) n° 116/2009 (exportation) et du règlement (UE) 2019/880 (introduction et importation de biens culturels).
Pour ces biens, lorsqu’une licence d’importation a déjà été délivrée ou qu’une déclaration d’importateur a été établie conformément au règlement (UE) 2019/880, les autorités compétentes doivent :
- prendre en compte, dans la mesure du possible, les informations déjà disponibles dans ces documents ;
- éviter toute charge administrative ou tout retard injustifié dans la délivrance de l’autorisation d’exportation.
Formalisme des nouvelles autorisations : données à prévoir
Les annexes I, II et III du règlement 2026/1144 détaillent les données requises pour chaque type d’autorisation. Sans reproduire l’intégralité des formulaires, les opérateurs doivent d’ores et déjà anticiper la fourniture des éléments suivants via le système ECG :
- Identification du bien culturel :
- numéro de catégorie (annexe I du règlement 116/2009),
- code NC,
- description détaillée (type d’objet, matériaux, techniques, datation, créateur, origine, caractéristiques distinctives),
- valeur en douane,
- photographies multiples (face, dos, profils, vues 3D, marquages, inscriptions) et mesures (H × L × P, poids),
- le cas échéant, inscriptions et traductions.
- Identification des acteurs :
- exportateur/demandeur : coordonnées complètes et numéro EORI,
- propriétaire des biens, si différent de l’exportateur,
- pour les autorisations ouvertes générales : musée/institution et représentants habilités avec leur EORI.
- Contexte de l’opération :
- type d’exportation (définitive ou temporaire),
- raison de l’exportation (vente, exposition, expertise, conservation, etc.),
- pays tiers de destination,
- liens vers d’éventuelles autorisations nationales de circulation exigées par l’État membre.
- Documents d’accompagnement :
- certificats, expertises, catalogues, titres de propriété, inventaires, publications, etc., à télécharger dans le système ECG.
Révocation des autorisations et coopération administrative
Selon l’article 2, paragraphe 5, l’autorité compétente peut révoquer à tout moment une autorisation (normale, ouverte spécifique ou générale) si les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies.
En cas de révocation :
- les autres autorités compétentes sont immédiatement alertées via le système ECG pour empêcher une utilisation irrégulière de l’autorisation ;
- les autorités douanières, ayant accès au système, peuvent adapter leurs contrôles en conséquence.
Sources
- Règlement d’exécution (UE) 2026/1144 de la Commission du 28 mai 2026 établissant des dispositions relatives aux autorisations électroniques pour l’exportation de biens culturels en vertu du règlement (CE) n° 116/2009 et abrogeant le règlement d’exécution (UE) n° 1081/2012 (JO L du 29.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1144/oj).
- Règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l’exportation de biens culturels (JO L 39 du 10.2.2009, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/116/oj).
- Règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil concernant l’introduction et l’importation de biens culturels (JO L 151 du 7.6.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/880/oj).
- Règlement (UE) 2022/2399 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (JO L 317 du 9.12.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj).
Conclusion
Le règlement d’exécution (UE) 2026/1144 organise la bascule vers un système entièrement électronique pour les autorisations d’exportation de biens culturels, via le système ECG interconnecté au guichet unique douanier de l’UE. Trois régimes d’autorisation (normale, ouverte spécifique, ouverte générale) coexisteront, avec des durées de validité pouvant aller jusqu’à 5 ans pour les autorisations ouvertes.
Les opérateurs – notamment marchands d’art, maisons de vente, musées et institutions culturelles – doivent anticiper l’obligation de disposer d’un numéro EORI, la fourniture systématique de données et de justificatifs détaillés via l’ECG, et le calendrier conduisant à l’application du nouveau système au plus tard le 2 octobre 2031. Il leur appartient dès à présent de suivre les décisions de leur État membre sur l’usage des autorisations ouvertes et de préparer leurs procédures internes à la dématérialisation complète des autorisations d’exportation de biens culturels.

