Champ d’application : produits et pays visés
Le règlement d’exécution (UE) 2026/1085 de la Commission du 20 mai 2026 impose l’enregistrement des importations dans l’Union de certains esters acryliques (EA) originaires de :
- République populaire de Chine
- Royaume d’Arabie saoudite
- République d’Afrique du Sud
- États-Unis d’Amérique
Les produits concernés sont :
- Acrylate de butyle (BA), numéro CAS 141-32-2, code CUS 0012413-0
- Acrylate de 2-éthylhexyle (2EHA), numéro CAS 103-11-7, code CUS 0017228-1
Ces produits relèvent actuellement du :
- code NC ex 2916 12 00
- code TARIC 2916 12 00 15
Base juridique et contexte antidumping
Le dispositif s’inscrit dans le cadre du règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations faisant l’objet d’un dumping. La Commission a :
- annoncé l’ouverture d’une procédure antidumping le 12 mars 2026 (avis publié au JO C/2026/1469)
- agi sur la base de l’article 14, paragraphe 5 du règlement de base pour décider, de sa propre initiative, de l’enregistrement
La plainte à l’origine de la procédure a été déposée le 28 janvier 2026 par le « Consortium for certain acrylic esters », représentant plus de 25 % de la production de l’Union pour ces esters acryliques.
Enregistrement des importations : modalités pratiques
L’article 1er du règlement d’exécution prévoit :
- il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union des produits visés
- l’enregistrement couvre les produits relevant du code NC ex 2916 12 00 – code TARIC 2916 12 00 15 – lorsqu’ils sont originaires de Chine, Arabie saoudite, Afrique du Sud et États-Unis
- l’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du règlement
Conformément à l’article 2, le règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne (JO L du 21.5.2026), ce qui lance le délai de neuf mois.
Objectif : permettre une perception rétroactive de droits
L’enregistrement vise à permettre, si les conditions sont remplies, la perception rétroactive de droits antidumping sur les importations enregistrées, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036.
À ce stade :
- aucun droit antidumping n’est encore institué pour ces produits
- les conditions d’une éventuelle perception rétroactive seront examinées dans le règlement qui pourrait établir des droits définitifs
- tout niveau de droit futur découlera des conclusions de l’enquête antidumping
Niveaux de dumping et de préjudice évoqués dans la plainte
Selon les calculs fournis dans la plainte (période 1er juillet 2024 – 30 juin 2025), les marges de dumping alléguées seraient :
- Chine : entre 43,51 % et 48,22 %
- Arabie saoudite : 37,35 %
- Afrique du Sud : 67,88 %
- États-Unis : entre 23,97 % et 30,49 %
Les niveaux d’élimination du préjudice allégués seraient :
- Chine : entre 30 % et 40 %
- Arabie saoudite : entre 10 % et 20 %
- Afrique du Sud : entre 30 % et 40 %
- États-Unis : entre 10 % et 20 %
Le règlement rappelle que, conformément à l’article 9, paragraphe 4 du règlement de base, le montant d’éventuels droits antidumping serait en principe fixé :
- au niveau de la marge de dumping, ou
- au niveau de la marge de préjudice si celle-ci est plus faible
Il est également précisé que, si des distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis du règlement de base sont établies et si un droit inférieur à la marge de dumping ne suffit pas à éliminer le préjudice, le droit pourrait être fixé au niveau de la marge de dumping, en application de l’article 7, paragraphe 2 ter.
La Commission souligne toutefois qu’elle n’est pas en mesure, à ce stade, d’estimer le montant des droits éventuels et que les chiffres de la plainte sont fournis à titre d’information uniquement, sans préjuger du niveau de droit qui pourra être retenu.
Traitement des données à caractère personnel
Le règlement rappelle que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 relatif à la protection des données par les institutions et organes de l’Union.
Sources
- Règlement d’exécution (UE) 2026/1085 de la Commission du 20 mai 2026 (JO L du 21.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1085/oj)
- Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 (JO L 176 du 30.6.2016)
- Annonce d’ouverture de la procédure antidumping : JO C, C/2026/1469 du 12.3.2026
- Règlement (UE) 2018/1725 du 23 octobre 2018 (JO L 295 du 21.11.2018)
Conclusion
Les importations d’acrylate de butyle et d’acrylate de 2-éthylhexyle sous NC ex 2916 12 00 / TARIC 2916 12 00 15 en provenance de Chine, Arabie saoudite, Afrique du Sud et États-Unis sont désormais soumises à enregistrement, pour une période de neuf mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2026/1085. Cet enregistrement ouvre la voie à une éventuelle perception rétroactive de droits antidumping une fois l’enquête clôturée.
Les opérateurs (importateurs, déclarants, transitaires) doivent identifier précisément les flux d’esters acryliques relevant du code TARIC 2916 12 00 15 et tracer les importations par origine pendant la période d’enregistrement. Il est recommandé de surveiller de près la suite de la procédure antidumping et d’anticiper un possible impact financier lié à des droits antidumping définitifs applicables rétroactivement aux marchandises déjà enregistrées.

