Un paquet de simplification désormais stabilisé
La Commission a publié le 4 mai 2026 son rapport de simplification du règlement (UE) 2023/1115 sur les produits «zéro déforestation» (EUDR), accompagné :
- d’un rapport COM(2026) 191 au Parlement européen et au Conseil ;
- d’une 3e édition du document d’orientation (Guidance) et d’une version 5 de la FAQ ;
- d’un projet d’acte délégué modifiant l’annexe I EUDR (champ des produits) ;
- d’un projet d’acte d’exécution actualisé sur le système d’information EUDR.
La Commission estime que l’ensemble des mesures déjà adoptées (2024–2025) et celles présentées en mai 2026 devraient réduire d’environ 75 % les coûts annuels de mise en conformité par rapport au dispositif initial, tout en maintenant l’objectif de réduction de la déforestation.
Calendrier et portée générale : rappels essentiels pour les opérateurs
- Entrée en vigueur de l’EUDR : 29 juin 2023.
- Date d’application principale (après reports successifs par règlements (UE) 2024/3234 puis 2025/2650) :
- 30 décembre 2026 pour les grandes et moyennes entreprises, ainsi que pour les micro et petites entreprises déjà couvertes par l’EUTR n° 995/2010 (bois et produits bois de son annexe) ;
- 30 juin 2027 pour les autres micro et petites entreprises.
- Produits et matières premières visés : bovin (cattle), bois, cacao, café, soja, huile de palme, caoutchouc naturel et une liste de produits dérivés de l’annexe I EUDR (classés en nomenclature combinée).
- Sont concernés :
- les mises en libre pratique de produits EUDR ;
- les exportations sous procédure douanière «export» ;
- les mises à disposition sur le marché intérieur en aval.
Évolutions majeures de la doctrine : Guidance et FAQ 2026
Clarification des rôles dans la chaîne et allègement en aval
La version 2026 de la Guidance et de la FAQ précise la répartition des obligations :
- Opérateur en amont (article 2(15)) : personne qui place pour la première fois un produit EUDR sur le marché de l’UE ou l’exporte sous la procédure «export». Il doit :
- mettre en place un système de diligence raisonnée (articles 8 à 12) ;
- collecter les coordonnées géographiques (ou adresse postale pour certains petits opérateurs) des parcelles de production ;
- évaluer les risques (articles 10 et 11), sauf cas de diligence simplifiée (pays à faible risque) ;
- déposer une déclaration de diligence raisonnée (DDS) dans le système EUDR avant dédouanement ou première mise sur le marché.
- Opérateur en aval («downstream operator») : place sur le marché ou exporte des produits fabriqués à partir de produits déjà couverts par une DDS ou une déclaration simplifiée. Ses obligations sont désormais alignées sur celles des traders.
- Trader : tout autre maillon de la chaîne qui «met à disposition» des produits EUDR sur le marché. Il n’effectue plus de diligence raisonnée mais :
- collecte et conserve pendant 5 ans les données sur ses fournisseurs et clients (article 5(3)) ;
- si son fournisseur est un opérateur, il conserve les numéros de DDS ou identifiants de déclaration simplifiée.
Point clé : la Commission confirme que l’obligation du «premier maillon aval» de collecter ces numéros est une obligation passive :
- l’opérateur amont doit communiquer d’initiative les numéros de DDS / identifiants (article 4(7)) ;
- le trader ou opérateur aval peut, de bonne foi, présumer que son fournisseur n’est pas un opérateur EUDR s’il ne reçoit pas de numéro ;
- il n’a pas à enquêter activement ni à exiger systématiquement ces références, sauf s’il sait pertinemment que son fournisseur est un opérateur.
Micro ou petits opérateurs primaires : régime très simplifié
La modification de 2025 introduit la catégorie de «micro ou petit opérateur primaire» (MSPO, article 2(15a)), bénéficiant d’un régime allégé si :
- il est une micro- ou petite entreprise au sens de la directive 2013/34/UE (seuils de total de bilan, chiffre d’affaires et effectifs) ou une personne physique ;
- il est établi dans un pays classé à faible risque (article 29 et règlement d’exécution (UE) 2025/1093) ;
- il place ou exporte directement des produits issus de parcelles dont il exploite lui-même la production (cultivées, récoltées, élevées).
Dans ce cas :
- il n’est plus tenu de déposer une DDS par lot, mais une déclaration simplifiée unique dans le système (article 4a) ;
- il peut indiquer une adresse postale ou une référence cadastrale au lieu de coordonnées GPS, à condition qu’elle identifie clairement la (les) parcelle(s) ou établissement(s) concerné(s) ;
- il n’a pas, en principe, à conduire d’analyse de risque ni de mesures d’atténuation (articles 10 et 11), sauf s’il apparaît un risque non négligeable.
La FAQ précise :
- quand et comment estimer la quantité annuelle dans la déclaration simplifiée (ex. récoltes irrégulières, plans de gestion forestière pluriannuels) ;
- dans quelles situations une mise à jour est nécessaire (modification substantielle des activités ou des produits déclarés) ;
- qu’un groupement ou coopérative peut être opérateur (et MSPO) en son nom si le contrat lui transfère la propriété par l’acte de production (récolte), ou agir comme représentant autorisé pour ses membres (article 6).
Due diligence et légalité : approche proportionnée
Le chapitre «Légalité» de la Guidance (section 6) précise l’interprétation de l’article 3 b) et de la définition de la «législation pertinente du pays de production» (article 2(40)) :
- seules les normes qui affectent le statut juridique de la zone de production et liées aux objectifs EUDR (forêts, climat, biodiversité, droits humains, etc.) sont visées ;
- les opérateurs peuvent adapter la profondeur de la collecte documentaire aux risques identifiés (pays, zone, chaîne d’approvisionnement) ;
- pas d’obligation de réunir systématiquement des titres fonciers individuels ou l’intégralité des textes applicables si le risque est négligeable ;
- en cas de contexte sensible (corruption, conflits d’usage, sanctions internationales), il faudra en revanche renforcer la collecte et les vérifications.
Pour faciliter cette étape, la Commission annonce, pour décembre 2026 :
- un répertoire des législations nationales pertinentes alimenté par les pays producteurs ;
- un répertoire des schémas de certification et vérification tierce partie utilisables comme éléments de preuve dans l’évaluation de risque (section 10 de la Guidance).
Affinage du champ produit : projet d’acte délégué modifiant l’annexe I
Précision sur les espèces couvertes
Le projet d’acte délégué (annexe au projet de règlement délégué, publié le 4 mai 2026 pour consultation publique jusqu’au 1er juin 2026) ajoute des notes de bas de page à la colonne «Matière première pertinente» :
- Bovin (cattle) : uniquement les espèces du genre Bos et sous-genres Bos, Bibos, Novibos, Poephagus (HS 0102), à l’exclusion du buffle (Syncerus) et du bison (Bison).
- Huile de palme : uniquement Elaeis spp. (dont Elaeis guineensis), à l’exclusion du babassu (Attalea spp.) et autres palmiers non pertinents.
- Caoutchouc : uniquement Hevea brasiliensis, à l’exclusion de la balata, gutta-percha, guayule, chicle et caoutchoucs synthétiques.
- Bois : exclusion explicite des produits en bambou, rotin et autres matériaux de nature ligneuse (roseaux, osier, paille, etc.).
Clarifications horizontales : échantillons, essais, déchets, emballages, marketing
Une nouvelle note (5) précise que NE sont pas dans le champ de l’EUDR :
- les échantillons de produits, de valeur et quantité négligeables, utilisés uniquement pour solliciter des commandes, si la présentation et la quantité excluent un autre usage ;
- les produits destinés à des examens, analyses ou essais pour déterminer composition ou caractéristiques techniques, s’ils sont entièrement consommés ou détruits lors de ces opérations, ou conservés/retournés uniquement pour satisfaire des obligations légales ou contractuelles d’essai.
Par ailleurs, l’annexe I est réécrite pour exclure expressément, selon les cas :
- les déchets au sens de la directive 2008/98/CE, ainsi que les produits «entièrement fabriqués à partir de matériaux arrivés en fin de vie» ;
- les produits usagés et de seconde main (retreaded tyres exclus, voir ci‑dessous) ;
- les éléments d’emballage à usage unique utilisés exclusivement pour supporter/protéger/transporter un autre produit présenté avec celui‑ci (ex. palettes «one-way», boîtes carton) ;
- les emballages réutilisables dès lors qu’ils ont été effectivement utilisés pour porter un autre produit et sont ensuite remis sur le marché (p. ex. euro‑palettes retournées après usage) ;
- les documents de correspondance, ainsi que les supports marketing et d’information fournis gratuitement ou accompagnant un autre produit (manuels, notices, prospectus).
Caoutchouc : recentrage sur les composants neufs
Pour le caoutchouc (chapitre 40), l’acte délégué :
- remplace l’entrée large ex 4012 par ex 4012 90 30 – bandes de roulement neuves ;
- confirme que les pneus rechapés et carcasses usagées sont considérés comme produits de seconde main et sortent du champ EUDR ; seule la bande de roulement neuve reste soumise (le caoutchouc utilisé pour le rechapage).
Des exclusions explicites de produits usagés/de seconde main sont ajoutées pour diverses positions caoutchouc (courroies, articles techniques, vêtements en caoutchouc, articles en caoutchouc dur, etc.).
Huile de palme et dérivés : couverture plus complète de la chimie en aval
Le bloc palme est substantiellement affiné :
- les codes 1207 10, 1511, 1513 21, 1513 29, 2306 60 deviennent «ex» (seule la fraction palmier/palmiste est visée) ;
- de nouveaux dérivés sont ajoutés, notamment :
- ex 1516 20 – huiles de palme/palmiste/babassu hydrogénées, ré-estérifiées, etc. ;
- ex 1518 00 – préparations grasses contenant ou fabriquées à partir d’huile de palme ;
- ex 1520 00 – glycérine brute issue d’huile de palme ;
- alcools gras et acides gras synthétisés à partir de palme : ex 2905 16, 2905 17, 2905 19, 2915 70, 2915 90, 2916 19 10 ;
- amides, amines, ammoniums quaternaires, etc. issues de palme : ex 2921 19, 2923 90, 2924 19 ;
- ex 3823 11, 3823 12, 3823 19, 3823 70 – acides gras et alcools gras industriels d’origine palme ;
- ex 3824 99, ex 3907 29 – préparations chimiques et polyéthers contenant ou fabriqués à partir de palme.
- Les savons et pâtes de savon à base de palme sont explicitement intégrés :
- ex 3401 11 00 – savon de toilette en barres, contenant ou fabriqué à partir d’huile de palme ;
- ex 3401 20 – autres formes de savon à base de palme.
Pour un déclarant douanier, cela implique une vigilance accrue sur l’origine de la fraction grasse pour les produits chimiques et cosmétiques visés : dès lors que la formulation contient de l’huile ou dérivé de palme, le produit peut entrer dans le champ EUDR.
Café, cacao, bois : ajustements ciblés
- Café : ajout de 2101 11 00 (extraits/essences/concentrés) – soit le café soluble, qui rejoint les cafés verts et torréfiés déjà couverts (0901).
- Cacao : clarification que les déchets de cacao (1802) ne sont pas couverts s’ils répondent à la définition de déchet de la directive 2008/98/CE.
- Bois : toutes les lignes restent, mais sont préfixées ex et assorties de nombreuses exclusions «déchets», «usagés», «emballages».
- ex. ex 4401 – le bois de chauffage, copeaux, sciures et déchets de bois ne sont couverts que s’ils ne sont pas des déchets au sens de la directive 2008/98 et ne sont pas des emballages à usage unique transportant un autre produit ;
- ex 47/48 – la pâte et le papier ne sont concernés qu’en tant que produits «vierges» (ni déchets, ni 100 % recyclés), hors emballages de support et matériels de marketing.
Information System EUDR : mise à jour avant l’application
Le système d’information EUDR (règlement d’exécution (UE) 2024/3084) a été ouvert en décembre 2024, puis temporairement fermé pour intégration des modifications de la révision 2025. La Commission annonce :
- réouverture progressive à partir de juin 2026 (environnement de production et de test) ;
- intégration des nouvelles fonctionnalités :
- formulaire dédié de déclaration simplifiée pour les MSPO, sur le modèle des DDS ;
- enregistrement des nouveaux rôles (MSPO, opérateur aval/trader non‑PME) ;
- API mises à jour pour connexions machine‑à‑machine ;
- mécanismes de groupement volontaire des numéros de DDS (fonction très demandée par les opérateurs) ;
- plan de contingence en cas d’indisponibilité du système (notamment recours à un numéro de DDS «conventionnel» pour le dédouanement).
- développement de passerelles techniques (API) pour permettre aux États membres d’injecter directement les données nationales (registre bovin, cadastre forestier, etc.) dans le système afin de soulager les micro/petits opérateurs.
Impacts pratiques pour les opérateurs douaniers
Points de vigilance à l’import
- Identifier précisément, via les codes NC/TARIC et la mention «ex», les lignes désormais couvertes :
- café soluble 2101 11 00, dérivés de palme, bandes de roulement neuves 4012 90 30, gâteaux d’huile de palme 2306 60 00, etc. ;
- exclure de l’analyse EUDR les produits recyclés ou purement usagés lorsqu’ils sont explicitement dispensés.
- Vérifier, pour tous les produits EUDR importés et mis en libre pratique, la présence soit :
- d’un numéro de DDS (opérateur amont) ; ou
- d’un code d’exemption (transition, retour, export par opérateur aval, etc.) dans TARIC, selon les cas prévus par la FAQ.
- Anticiper l’afflux de déclarations groupées (DDS couvrant plusieurs envois sur une période pouvant aller jusqu’à un an) et vérifier la cohérence quantités/DDS en cas de contrôle.
Points de vigilance à l’export
- À l’exportation sous procédure «export», distinguer :
- exportateur = opérateur amont (produits non couverts en amont) → DDS à fournir au moment de la déclaration en douane ;
- exportateur = opérateur aval (produits déjà couverts par DDS/SD en amont) → utilisation d’un code TARIC d’exemption, sans obligation de fournir un numéro de DDS.
- En cas de réexportation de produits d’origine non Union n’ayant pas acquis le statut de «marchandises de l’Union» (procédure de réexportation article 270 CDU), l’EUDR ne s’applique pas (hors procédure «export» au sens de l’article 269 CDU).
- En cas de réimportation de produits précédemment mis en libre pratique dans l’UE, la FAQ détaille l’usage d’un numéro de DDS «conventionnel» pour signifier au système douanier qu’il s’agit de marchandises déjà soumises à EUDR lors de la première mise en libre pratique.
Sources
Sources
- Règlement (UE) 2023/1115, JOUE L 150 du 9.6.2023.
- Règlements (UE) 2024/3234 et 2025/2650 modifiant les dates d’application et certaines obligations.
- COM(2026) 191 final – Rapport de simplification sur le règlement (UE) 2023/1115.
- Document d’orientation (Guidance) – 3e édition mis à jour en 2026.
- FAQ – Version 5, avril 2026.
- Règlement d’exécution (UE) 2024/3084 relatif au système d’information EUDR (en cours de révision).
- Projet de règlement délégué modifiant l’annexe I EUDR (champ des produits), publié le 4.5.2026, et son annexe technique.
Conclusion
Le dispositif EUDR entre désormais dans une phase de stabilisation : calendrier d’application maintenu à décembre 2026 / juin 2027, champ produit précisé, et architecture IT en voie de finalisation. Pour les opérateurs et déclarants, l’enjeu n’est plus d’anticiper d’hypothétiques refontes, mais d’ajuster sans délai leurs process de conformité :
- cartographier les flux relevant des matières premières EUDR (bovin, bois, cacao, café, soja, huile de palme, caoutchouc) et de leurs codes NC «ex» ;
- identifier les entités qui seront opérateurs amont (import, production UE, export) et les préparer à l’usage du système d’information (DDS ou déclaration simplifiée) ;
- former les équipes douane aux nouveaux cas d’exemption (produits usagés, échantillons, emballages, produits purement recyclés, etc.) ;
- suivre l’adoption définitive de l’acte délégué sur l’annexe I et des actes d’exécution systèmes, afin de mettre à jour les référentiels NC/TARIC et les contrôles blocage/alerte dans les outils de dédouanement.
Une veille rapprochée des prochains actes (adoption définitive du délégué, déploiement du système d’information mis à jour, ouverture des répertoires de législation et de certifications) est recommandée pour sécuriser les flux avant fin 2026.
