La Commission européenne a adopté le règlement d’exécution (UE) 2026/130 du 21 janvier 2026 soumettant à enregistrement les importations de certains pneumatiques neufs, en caoutchouc, originaires de la République populaire de Chine. Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une enquête antisubventions ouverte à la suite d’une plainte déposée par des producteurs de l’Union.
Contexte réglementaire
Le 6 novembre 2025, la Commission européenne a ouvert une procédure antisubventions concernant les importations de pneumatiques neufs en provenance de Chine, sur la base du règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations subventionnées. Cette procédure fait suite à une plainte déposée par une coalition représentant une part significative de la production européenne.
Objet du texte officiel
Le règlement d’exécution (UE) 2026/130 a pour objet de soumettre à enregistrement les importations des pneumatiques concernés afin de permettre, le cas échéant, la perception rétroactive de droits compensateurs à l’issue de l’enquête.
Description de la mesure
La mesure impose aux autorités douanières de l’Union européenne d’enregistrer les importations de pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les voitures de tourisme, les autobus ou les camions, lorsque ces produits sont originaires de Chine et répondent aux critères définis par le règlement.
Champ d’application
Le règlement s’applique aux importations dans l’Union européenne de pneumatiques ayant un indice de charge inférieur ou égal à 121, destinés aux véhicules de tourisme et utilitaires légers, en provenance de la République populaire de Chine.
Dates
L’enregistrement des importations débute à compter de l’entrée en vigueur du règlement et s’applique pour une durée maximale de neuf mois.
Nouveautés introduites
La principale nouveauté réside dans la mise en place d’un enregistrement systématique des importations concernées, sans préjuger à ce stade de l’imposition effective de droits compensateurs.
Détails techniques
L’enregistrement est effectué sur la base de l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037 et vise à préserver la possibilité d’une perception rétroactive de droits, sous réserve que les conditions légales soient remplies à l’issue de l’enquête.
Produits visés
Sont concernés les pneumatiques neufs, en caoutchouc, utilisés pour les voitures
