A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 25 Septembre 2019
- Numéro d'inscription au répertoire général : 18-84.717
B. Parties
- - Pourvoi formé par : M. B... D...
- - Intimée : Cour d'appel d'Orléans
C. Contexte et objet de la décision
- - Litige concernant la condamnation de M. D... pour contrebande de marchandises prohibées, en l'occurrence des produits stupéfiants.
- - Décision de la cour d'appel a été portée en pourvoi devant la Cour de cassation.
D. Moyens des parties
- - M. D... soutient qu'il ne peut être condamné à la fois pour importation de stupéfiants et pour détention sans justification d'origine de marchandises prohibées, invoquant le principe ne bis in idem.
E. Réponse de la Cour
- - La Cour de cassation rejette le moyen, affirmant que l'article 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ne prohibe pas le cumul des actions pénales et douanières.
- - La Cour constate que le jugement de la cour d'appel est régulier en la forme.
F. Conclusion
- - Rejet du pourvoi de M. D...
- - La condamnation à une amende douanière de 47 000 euros est confirmée.
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